prise de dividende et charges social - Recherche Google
un bon article publié le 17/04/2013 à 15:36, mis à jour le 15/07/2013 à 15:36 :
http://lentreprise.lexpress.fr/droit-des-societes/le-nouveau-regime-fiscal-des-dividendes_39937.html
Autre nouvelle mesure pénalisante pour les dividendes : à compter du 1er janvier 2013, la part de ces sommes versées aux dirigeants non salariés dans les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés est soumise aux cotisations et contributions sociales pour la part qui excède 10 % du capital de la société et des sommes versées en compte courant *. Cette disposition vise donc les dirigeants ayant le statut social de non-salarié et notamment les gérants majoritaires de SARL.
En savoir plus sur http://lentreprise.lexpress.fr/droit-des-societes/le-nouveau-regime-fiscal-des-dividendes_39937.html#TFry4LMSMi1l8yPP.99
Des dispositions transitoires sont prévues en 2013 et 2014 pour éviter des régularisations de cotisations ultérieures trop importantes. Pour les dirigeants concernés, les dividendes soumis à cotisations devront être déclarés dans les trente jours de leur perception, selon les modalités prévues pour cotiser sur un revenu estimé au lieu des revenus de l'avant-dernière année.
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les dividendes pris en compte dans le nouveau régime fiscal sont non seulement ceux perçus par le dirigeant non salarié, mais aussi ceux perçus par son conjoint, son partenaire pacsé ou ses enfants mineurs.
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* compte courant ?
http://www.assistant-juridique.fr/definition_apport_compte_courant.jsp 7.99 € comment faire ...
http://www.petite-entreprise.net/P-3385-88-G1-le-compte-courant-associe-tour-complet-de-la-question.html
le compte courant d'associé est un compte de bilan (455000) sur lequel sont inscrits vos avoirs personnels sur la société
SUITE 2014 :
prise de dividende et charges social 2014
le senat supprime le RSI sur les dividende
Il y a quelques jours, les députés votaient l'assujettissement à cotisations des dividendes des SA et des SAS, officiellement dans un souci d'égalité avec les Gérants majoritaires de SARL.
Quelques jours plus tard, face au tollé général provoqué par cet amendement, le Gouvernement fait marche arrière et demande au Parlement de le retirer.
Ce que font sans rechigner les sénateurs lorsqu'ils sont à leur tour chargé d'examiner le projet de loi (PLFSS 2015).
Mais c'est alors que l'un d'entre eux constate : « Personne ne comprendrait que l'on puisse exonérer de cotisations sociales les dirigeants de grandes entreprises (ndlr : SA et SAS), sans faire de même pour les dirigeants de petites entreprises ou de SARL. ».
Une simple "question de cohérence" ajoute un autre...
Et c'est ainsi que, vers minuit et demi, dans la nuit du 12 au 13 novembre, les sénateurs ont purement et simplement supprimé, dans un grand élan de cohérence et d'égalité :
- l'amendement qui visait à assujettir à cotisations les dividendes des dirigeants majoritaires des SAS et des SA ;
- l'amendement visant également à assujettir les dividendes desconjoints des associés dans les SARL à l'I.R. (voir notre article) ;
- l'assujettissement d'une partie des dividendes des EIRL ;
- et même l'assujettissement des dividendes des SARL et des SELARL, respectivement institués en 2013 et en 2009.
Remarque: notons qu'ils ont oublié l'assujettissement des dividendes des SARL agricoles, en vigueur depuis cette année.
Cependant attention : les suppressions ci-dessus ne sont pas encore définitives, loin de là !
Notre joie pourrait même être de courte durée puisque, si celle concernant les SA et les SAS a été votée à la demande du gouvernement, les trois autres en revanche ont été adoptées contre l'avis de celui-ci.
"Il faudra probablement revenir à d’autres critères et observer ce qui se passe sur plusieurs années, tant il est vrai que les conditions économiques peuvent varier d’une année sur l’autre. Tout cela méritera peut-être d’autres propositions." a précisé le secrétaire d'Etat au budget, M. Christian Eckert. Mais tout en ajoutant que "lorsque les dispositions ont été prises [ndlr : en 2009 et en 2013], il n’y a guère eu de remontées de la part du secteur. Je pense donc qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces dispositions."
Il est donc possible et même probable que lorsque le projet de loi reviendra devant les députés, tous nos espoirs tombent à l'eau...
Nous devrions être définitivement fixés à ce sujet au début du mois de décembre.
Source : PLFSS 2015, amendement n° 17 rectifié quater, adopté le 13 novembre 2014.
Sur le même thème, lire également :
Didier Vincent
suite : 2 12 2014
PLFSS 2015 : les députés ont rétabli les cotisations sur les dividendes dans les SARL, mais pas dans les SAS
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 est définitivement adopté. Recusant sa suppression par les sénateurs, les députés ont rétabli l'assujettissement à cotisations des dividendes des SARL et des SELARL.
Rien à faire : les discussions autour du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 1er décembre dernier, n'auront pas permis aux sénateurs et aux députés de trouver un terrain d'entente.
Tandis que les premiers avaient supprimé l'assujettissement à cotisations des dividendes des SARL et des SELARL, les seconds ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ce dispositif.
Pourtant « Les personnes assujetties au RSI sont dans une situation dramatique. Alors que le chaudron est prêt à exploser, vous balayez une bonne mesure d’un revers de main. C’est inqualifiable. » a déclaré l'ancien président de l'Assemblée Nationale, Bernard Accoyer.
Par contre, le renoncement du gouvernement à l'assujettissement des dividendes des SA et des SAS a bien fait l'unanimité quant à lui.
Toutefois, il se pourrait qu'il ne s'agisse là que d'un simple répit pour les dirigeants de ces sociétés car le gouvernement entend bien revenir à la charge...
Le rapporteur du projet a en effet fait savoir qu'il comptait "travailler sur ce sujet dans les mois à venir, afin de trouver un « dispositif équilibré » qui permette d’éviter l’optimisation sociale". Mais dans ce cas, la réflexion devrait porter non seulement sur les SA et SAS, mais aussi sur les SARL.
Néanmoins, il y a tout de même une
bonne nouvelle, et elle concerne les
SARL à l'I.R. : l'article du projet de loi qui prévoyait d'assujettir également à cotisations la part sur les bénéfices revenant aux conjoints et aux enfants des associés majoritaires de ces sociétés (voir
notre article copie de l'article du Publié le 4 novembre 2014 en dessous ... )
n'a finalement pas été adopté. On n'en sera donc quitte pour une simple frayeur...
Didier Vincent
copie de l'article du Publié le 4 novembre 2014
La situation actuelle
Dans les SARL qui ont opté pour l'impôt sur le revenu - SARL de famille ou entre conjoints notamment - les bénéfices sont répartis entre les associés à concurrence de leur part dans le capital.
La quote-part revenant à chacun est ensuite imposable, qu'elle soit effectivement perçue ou pas, dans la catégorie des BIC ou des BNC, selon l'activité exercée par la société.
Par contre, seule est soumise jusqu'ici à cotisations la part revenant aux associés qui exercent une activité au sein de la société, généralement le ou les Gérants.
Le projet de loi
Selon un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015, déposé et voté avec l'aval du gouvernement, la part du bénéfice revenant au conjoint ou au partenaire de PACS, ainsi qu'aux enfants mineurs des associés assujettis aux cotisations RSI, sera elle-même assujettie à ces cotisations pour son montant qui excède 10 % du capital, des primes d’émission, et des sommes versées en compte courant par ces mêmes personnes.
Le principe sera donc le même, désormais, que pour les conjoints et enfants des Gérants majortiaires des SARL à l'I.S.
Ainsi, dans une SARL à l'I.R. constituée entre deux conjoints, c'est la quasi-totalité du bénéfice (moins les 10 % de l'apport en capital effectué par le conjoint et par les enfants mineurs) qui sera désormais soumise à cotisations, quand bien même le conjoint ne travaille pas au sein de la société.
Notons en outre que, selon toute vraisemblance, ces cotisations seront dues y compris si le bénéfice n'est pas effectivement distribué.
Entrée en vigueur
Le projet de loi incluant cet amendement a d'ores et déjà été adopté par les députés le 28 octobre dernier et sera soumis aux sénateurs prochainement.
S'il est maintenu tel quel, il s’appliquera aux cotisations dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2015 (y compris par conséquent sur les bénéfices réalisés au titre de l'exercice clos le 31 décembre prochain).
A suivre... ( finalement pas été adopté. On n'en sera donc quitte pour une simple frayeur... voir au dessus ...)
3 12 2014
une solution si benefice :
Gérant de SARL : les 4 conditions pour percevoir une prime exceptionnelle en fin d'année
Aucun texte de loi ne s'oppose à ce que le Gérant perçoive une prime exceptionnelle en fin d'année, qu'on l'appelle prime de bilan ou autrement. Néanmoins, cette prime doit impérativement répondre aux quatre conditions suivantes :
Qu’on l’appelle prime de bilan ou autrement, une prime exceptionnelle ne peut le cas échéant être versée au Gérant que si elle répond cumulativement aux quatre conditions suivantes :
Condition n° 1 : son montant doit être fixé par les associés
Ceci pour deux raisons : d’abord parce que sa perception, à défaut d’avoir été autorisée par les associés, pourrait constituer un
abus de biens sociaux.
Ensuite parce que, selon la doctrine fiscale, seules sont déductibles des bénéfices d'une Sarl relevant de l'impôt sur les sociétés, les rémunérations ou fractions de rémunération dont celle-ci est"juridiquement" tenue d'effectuer le versement.
Or, ne sont considérées comme telles, pour ce qui concerne les Gérants, que les rémunérations dont le principe et le montant ont été fixés par les associés, et ceci à une date antérieure à leur perception.
Il a été précisé à cet égard qu’une simple "décision verbale" des associés
ne suffit pas (Rép. Blanc, J.O. Déb. Sénat 23-7-1971, p. 1062). Il est donc indispensable que ceux-ci soient consultés, de la même manière que pour sa rémunération proprement dite, qu’un procès-verbal de leur décision soit établi et que celui-ci soit archivé dans le Registre des procès-verbaux de la société. La marche à suivre à ce sujet, ainsi que les modèles nécessaires sont dans notre dossier en ligne
La rémunération des Gérants de Sarl.
Condition n° 2 : le Gérant ne doit pas prendre part au vote concernant une prime en sa faveur
Mais par définition, une
prime exceptionnelle est indépendante de la rémunération normale de la gérance. Elle peut donc à ce titre constituer une
convention réglementée prévue par le
Code de la Sarl (article L.223-19 CC).
En conséquence, mieux vaut la soumettre au vote des associés, et ne pas prendre part au vote soi-même.
A défaut de respecter cette procédure, les associés auraient tout loisir depoursuivre ultérieurement le Gérant en justice afin d’obtenir larestitution des sommes perçues.
Condition n° 3 : le montant de la prime doit rester « raisonnable » par rapport à la rémunération habituelle
C’est là encore une
règle fiscale : même lorsqu'elle remplit les conditions ci-dessus et qu’elle est donc versée en toute légalité, une
prime exceptionnelle ne doit pas avoir pour effet, afin de conserver son caractère
déductible, de porter le montant total de la rémunération perçue par le Gérant au cours de l'exercice à un montant qui pourrait être considéré comme
excessif par rapport à l'importance du service rendu par lui à sa société (voir à cet égard la fiche
Les risques d'une rémunération trop élevée).
Or, la vigilance de l'Administration sera d'autant plus grande à cet égard que le montant de la prime sera important… a fortiori si, par pure coïncidence évidemment, il avoisine le montant du bénéfice avant impôt.
Condition n° 4 : la prime ne doit pas mettre la société en difficulté
Quand bien même son versement et son montant ont été préalablement entérinés par les associés, la rémunération du Gérant ne constitue jamais un droit acquis pour celui-ci. Et il en est de même lorsqu’il s’agit d’une prime exceptionnelle bien entendu.
En d'autres termes, alors même qu’elle répondrait aux trois conditions ci-dessus, le Gérant doit impérativement s’abstenir de se verser sa prime en l'absence de bénéfice, ou dans le cas où ce versement risquerait de mettre sa société en difficulté.
Dans le cas contraire en effet, et à supposer que les difficultés s’aggravent au point d’entraîner un
dépôt de bilan, la perception de cette prime aurait tôt fait d’être considérée comme une
faute de gestion par le juge, et donc d’exposer son auteur à des
sanctions importantes, notamment à une
action en comblement du passif de la société
vérifié 3 décembre 2014
Qu'est-ce qu'une prime de bilan ?
Il n'existe pas de définition officielle de la prime de bilan. On désigne généralement sous ce terme une prime que l'on se verse (ou que les employeurs versent à leurs salariés) en fin d'année, celle-ci étant le plus souvent liée à la raison d'un "bon bilan", c'est-à-dire d'un exercice bénéficiaire.
Prime de bilan ou dividendes, que faut-il choisir ?
La question se pose souvent, à l’approche de la clôture d’un exercice bénéficiaire, de savoir s’il ne serait pas préférable de percevoir ce bénéfice sous forme de "prime de bilan" plutôt que d'attendre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'hypothétiques dividendes.
Il est vrai que, outre son immédiateté, la première solution a aussi pour avantage de diminuer le montant de l’impôt sur les sociétés.
Mais s’agit-il vraiment d’un bon calcul ?
Un choix différent selon que l'on est Gérant minoritaire ou majoritaire
Aussi, le fait d'obtenir de la part des associés l'autorisation de percevoir une prime peut s'avérer plus intéressant pour le
Gérant minoritaire. Mais encore faut-il, d'une part, qu'il obtienne cette autorisation – ce qui n'est pas évident puisque sa prime aura pour conséquence de diminuer les dividendes que pourraient éventuellement percevoir les autres associés –, et d'autre part, que cette autorisation lui soit délivrée avant la clôture de l'exercice. Voir à cet égard
Gérant de Sarl : les 4 conditions pour percevoir une prime exceptionnelle.
Pour le
Gérant majoritaire en revanche, les problèmes éventuellement liés à la
distribution des bénéfices ne se posent pas puisqu'il reste maître des décisions concernant cette distribution. C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que la perception d’une prime par les Gérants majoritaires est surveillée de très près par les agents du fisc, surtout si son montant
avoisine celui du bénéfice.
L’impact du mode d’imposition des dividendes
N'étant imposables qu'après application d'un abattement de 40 %, lesdividendes sont nettement plus intéressants qu'une prime sur le plan fiscal puisque celle-ci ne bénéficie que de l'abattement de 10 % pour frais professionnels.
Côté charges sociales, les dividendes sont également plus intéressants pour les Gérants minoritaires. Car, alors que les cotisations sur une prime avoisinent les 55 % de son montant brut (charges salariales + charges patronales), celles portant sur les dividendes s'élèvent à 15,5 %, dont une partie (5,1 %) est déductible des revenus de l’année suivante.
En revanche, pour les Gérants majoritaires, il n'y a plus guère d'avantage à privilégier les dividendes sur le plan social puisque la part des dividendes qui excède 10 % du capital est désormais intégrée dans l'assiette de calcul des cotisations sociales (que l'on relève du RSI ou de la MSA).
Néanmoins, ces cotisations peuvent semble-t-il être prises en charge par la société (bien que ceci n'ait toujours pas été confirmé par l'Administration) et l'avantage fiscal reste intact. En définitive donc, percevoir le bénéfice sous forme de dividendes plutôt que sous forme d’une prime de bilan reste plus intéressant après déduction des charges et impôts.
En outre cela présente l'avantage de conserver un bilan bénéficiaire, ce qui peut être “rassurant” pour les fournisseurs et autres créanciers de la société.
En d’autres termes, la distribution ne peut avoir lieu qu’après la clôture de l’exercice, et à condition d’avoir été décidée par
l’assemblée annuelle pour l’approbation des comptes. Tout dividende perçu avant la fin de l’exercice serait en effet considéré comme une rémunération, et tout manquement au formalisme rappelé ci-dessus ferait
perdre le bénéfice de
l’abattement de 40 %.